Alban’s blog

June 3, 2006

Intéropérabilité et compatibilité

Filed under: Uncategorized — alban @ 3:03 pm

L’intéropérabilité et compatibilité sont définis par l’amendement 341 du projet de loi DADVSI en première lecture. L’exposé des motifs dénonce que « pour certains, n’est entendu par interopérabilité que la compatibilité de certains produits donnés entre eux. Cette définition tronquée répond à certains intérêts particuliers mais pas à l’intérêt général. »

AMENDEMENT N° 341

présenté par

MM. Le Déaut, Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par compatibilité la capacité de deux systèmes à communiquer sans ambiguïté.

« On entend par interopérabilité la capacité à rendre compatibles deux systèmes quelconques. L’interopérabilité nécessite que les informations nécessaires à sa mise enœuvre soient disponibles sous la forme de standards ouverts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La généralisation de l’utilisation de la notion d’interopérabilité impose qu’on lui donne une définition précise et sans ambiguïté en amendement l’article 4 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique.

Les parties prenantes des débats sur la société de l’information divergent en effet notoirement sur son interprétation, rendant le dialogue difficile, voire impossible. Pour certains, n’est entendu par interopérabilité que la compatibilité de certains produits donnés entre eux. Cette définition tronquée répond à certains intérêts particuliers mais pas à l’intérêt général.

L’adoption de cet amendement permettra une clarification des débats sur la société de l’information en général et sur le droit d’auteur en particulier. Il permettra également de rendre plus lisible les offres des fournisseurs de technologie en donnant une signification juridique précise à leurs engagements en matière d’interopérabilité.

Cet amendement n’a pas été accepté.

1 Comment »

  1. « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre. »

    Loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie (LCEN) du 21 juin 2004

    source: formats-ouverts.org/blog/…

    Comment by Alban — June 24, 2006 @ 2:03 pm

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